L’islam a honoré la femme et l’a délivrée de la sujétion à l’homme. Il l’a aussi libérée pour qu’elle ne soit pas traitée comme une simple marchandise dénuée de valeur et de dignité et ne méritant même pas le respect. Ci-après, quelques exemples de dispositions en rapport avec le respect de la femme
- L’islam a donné à la femme son droit à l’héritage en lui accordant une part juste et généreuse, part qui dans certaines circonstances est égale à celle de l’homme et différente dans d’autres cas, ceci en fonction du degré de parenté et de l’importance des dépenses auxquelles elle doit faire face.
- Il a traité l’homme et la femme de façon égale en des domaines nombreux et divers dont celui des transactions, à ce point que le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : «Les femmes sont les semblables des hommes» (Abû Dâwûd 236).
- Il a donné à la femme la liberté du choix du futur mari et a fait qu’une partie importante de la responsabilité de l’éducation des enfants repose sur elle. Le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : «la femme est gardienne dans la maison de son mari et sera interrogée sur ce dont elle a reçu la garde» (al-Bukhârî 853, Muslim 1829).
- Il lui a conservé son nom et de là a préservé sa fierté de se réclamer de son père [à travers son nom de naissance]. En effet, son nom qui mentionne son ascendance n’est pas altéré après son mariage puisqu’elle continue à être connue par son nom patronymique.
- Il impose à l’homme de veiller sur elle et de subvenir à son entretien sans que cela ne puisse être considéré comme une faveur de sa part dans le cas des femmes dont l’entretien lui incombe obligatoirement comme l’épouse, la mère et la fille.
- Il a souligné l’honneur et le mérite qu’il y a dans le fait de rendre service à la femme faible qui se retrouve seule même si elle ne fait pas partie des proches. L’islam incite à ce qu’on s’active à son service, faisant de cela une des meilleures œuvres auprès d’Allah puisque le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit: «Celui qui travaille au service de la veuve et du pauvre est comme le combattant dans le sentier d’Allah, comme celui qui prie toutes les nuits sans exception et comme celui qui jeûne tous les jours sans exception» (al-Bukhârî 5661, Muslim 2982).

Femmes que l’islam recommande vivement de bien traiter
La mère : Abû Hurayra rapporte qu’un homme est venu voir le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) et lui demanda : «Ô messager d’Allah, quelles personnes méritent le plus que je les entoure de mes attentions ?». Il répondit : «Ta mère». Il demanda : «Qui ensuite?». Il répondit : «Ta mère». «Qui ensuite?» redemanda-t-il. «Ta mère», lui répondit-il. «Et qui ensuite», continua-t-il. Et le Prophète de répondre : «Ton père» (al-Bukhârî 5626, Muslim 2548).
La fille : `Uqba ibn `Âmir rapporte qu’il a entendu le messager d’Allah (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) dire : «Celui qui, ayant trois filles, fait preuve de patience à leur égard, leur assure nourriture et boisson et les habille de son propre argent, celles-ci seront pour lui une protection contre le feu de l’enfer le jour du jugement» (Ibn Mâjah 3669).
L’épouse : `Â’icha rapporte que le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : «Le meilleur d’entre vous est celui qui est le meilleur envers sa (ses) femme(s). Or, moi je suis, d’entre vous tous, le meilleur envers mes femmes» (at-Tirmidzî 3895).
Dans la législation islamique, la relation entre l’homme et la femme est une relation de complémentarité où chacun compense le manque qui existe chez l’autre afin de bâtir la société musulmane. |
Il n’y a pas de place pour la lutte des sexes
L’idée de la lutte entre les deux sexes s’est soldée par la domination tyrannique de l’homme sur la femme à l’instar de ce qui se passa dans certaines sociétés païennes ou bien elle a abouti à la rébellion de la femme et à la perte du caractère et du tempérament pour lesquels elle a été créée comme c’est le cas dans d’autres sociétés éloignées des prescriptions divines.
Cela ne pouvait avoir lieu si ce n’était l’éloignement des gens de la sage législation divine. Allah a dit : {Que certains d’entre vous ne convoitent pas les privilèges qu’Allah a accordés à d’autres. Les hommes ont droit à une part de ce qu’ils ont acquis, les femmes ont droit à une part de ce qu’elles ont acquis et demandez qu’Allah vous donne de sa générosité} [4:an-Nisâ’:32]. À chacun donc ses spécificités, ses fonctions et le respect qui lui revient et chacun travaille pour la grâce d’Allah et sa satisfaction. La loi divine n’est pas venue pour privilégier l’homme ou la femme mais pour le bien de l’espèce humaine et de la société musulmane.
Dans la conception islamique, il n’y a pas de place pour le combat et la lutte des sexes.
Se concurrencer pour les biens matériels de ce monde n’a pas de sens. La campagne anti-femmes ou anti-hommes et la tentative de porter préjudice à l’un des deux sexes, de le dénigrer et de lui rechercher des défauts, tout cela n’a aucune saveur.
D’une part, tout cela est absurde et d’autre part cela dénote une méconnaissance de l’islam et du rôle réel des deux sexes. Tous devraient demander d’Allah qu’il leur accorde de sa générosité.
Les catégories de femmes relativement à l’homme
Les femmes, relativement à un homme, se répartissent en catégories :
1
Que la femme soit son épouse
Il est permis à l’homme de regarder sa femme et d’avoir du plaisir avec elle selon sa guise. La même chose est permise à la femme vis-à-vis de son mari. Allah a baptisé l’époux de «vêtement» pour sa femme et l’épouse de «vêtement» pour son mari, imageant ainsi de façon magnifique l’union spirituelle, affective et charnelle entre les deux. En effet, il a dit: {Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles} [2: al-Baqara: 187], (voir page 211).
2
Qu’elle fasse partie des «proches interdites» [maħârim]
Par maħârim, il faut entendre «toute femme qu’il est à tout jamais interdit à l’homme d’épouser». Ces «proches interdites» sont :
1 | La mère, la grand-mère paternelle ou maternelle, et ainsi de suite en remontant dans l’ascendance c’est-à-dire quel que soit le degré de parenté. |
2 | La fille, la petite-fille du côté du fils ou de la fille et ainsi de suite en descendant dans la filiation. |
3 | La sœur germaine, la sœur consanguine et la sœur utérine. |
4 | La tante paternelle c’est-à-dire la sœur germaine du père ou sa sœur consanguine ou utérine. Entrent dans cette catégorie, la tante paternelle du père [c’est-à-dire la sœur du grand-père paternel] et la tante paternelle de la mère c’est-à-dire la sœur du grand-père maternel. |
5 | La tante maternelle c’est-à-dire la sœur germaine de la mère ou sa sœur consanguine ou utérine. Font partie de cette catégorie, la tante maternelle du père [c’est-à-dire la sœur de la grand-mère paternelle] et la tante maternelle de la mère [c’est-à-dire la sœur de la grand-mère maternelle. |
6 | La fille du frère germain (la nièce) ou du frère consanguin ou utérin et ainsi de suite en descendant dans la filiation du frère comme par exemple la fille du fils du frère [c’est-à-dire la petite-fille du frère, autrement dit la petite-nièce du côté du frère. |
7 | La fille de la sœur germaine (la nièce) ou de la sœur consanguine ou utérine et ainsi de suite en descendant dans la filiation de la sœur comme par exemple la fille de sa fille de la sœur [c’est-à-dire la petite-fille de la sœur et autrement dit la petite-nièce du côté de la sœur]. |
8 | La mère de l’épouse (la belle-mère) que l’épouse vive encore avec lui ou qu’elle ait été répudiée car sa mère à elle fait partie des maħârim [des proches interdites de façon définitive et absolue. Il en est de même pour la mère de la belle-mère (elle aussi interdite). |
9 | La fille de l’épouse qui n’est pas de lui (la belle-fille). |
10 | La «mère par allaitement» c’est-à-dire la nourrice qui lui a donné le sein dans le cours de ses deux premières années et dont il a bu au moins cinq tétées rassasiantes. L’islam lui a reconnu son droit en raison de l’allaitement dont elle lui a fait bénéficier. |
11 | La sœur de lait c’est-à-dire la fille de la femme qui l’a allaité durant son enfance comme vu ci-dessus. Il en est de même pour toutes les parentés induites par l’allaitement car celles-ci impliquent l’interdiction au même titre que la parenté par filiation. Exemples: la tante paternelle de lait c’est-à-dire la sœur du «père par allaitement», autrement dit la sœur du mari de la nourrice, la tante maternelle de lait c’est-à-dire la sœur de la «mère par allaitement», autrement dit la sœur de la nourrice], la fille du frère de lait et la fille de la sœur de lait. |
12 | L’épouse du fils et ainsi de suite en descendant dans la filiation comme l’épouse du petit-fils. |
13 | l’épouse du père et ainsi de suite en remontant dans la filiation comme l’épouse du père de son père. |

Toutes ces «maħârim» (femmes interdites) peuvent se présenter devant lui dans une tenue qui laisse apparaitre ce que la coutume permet de montrer devant ses proches comme les bras, le cou, les cheveux et choses de cet ordre, sans laisser-aller ni abus. |
3
Qu’elle soit étrangère par rapport à lui
La femme étrangère est toute femme qui ne fait pas partie des «proches interdites» (maħârim) qu’elle soit de la famille comme la cousine (fille de l’oncle paternel, de la tante paternelle, de l’oncle maternel ou de la tante maternelle), la femme du frère et autres femmes proches ou qu’elle soit éloignée, sans lien de parenté ou d’alliance.
L’islam a défini les règles et les codes qui régissent la relation entre le musulman et la femme qui lui est étrangère, ceci pour la préservation de l’honneur et pour obstruer les voies par lesquelles le diable influence l’homme. Or, celui qui a créé l’homme sait mieux que quiconque ce qui lui convient le mieux comme Allah a dit : {Ne connaît-il pas les êtres qu'il a créés, lui qui est le Doux et le Très Connaisseur ?} [67:al-Mulk:14].
Or, témoignages et statistiques se succèdent jour après jour pour nous révéler des cas d’agressions sexuelles et de relations commises dans le pé- ché et l’illégitimité, vécues comme autant de drames par de nombreuses familles et sociétés éloignées de la mise en pratique de la loi divine. |
Les règles régissant la relation entre l’homme et la femme qui lui est étrangère

L’islam a défini les règles qui régissent les relations hommes-femmes
1
Baisser les yeux (par pudeur et respect)
Le musulman doit s’abstenir de regarder la nudité et tout ce qui est de nature à attiser le désir. Il ne dirige pas non plus son regard vers une femme plus que nécessaire.
Allah a demandé à la fois aux hommes et aux femmes de baisser leurs yeux car c’est la voie qui mène à la chasteté et à la préservation de l’honneur tout comme lâcher la bride à son regard sans lui assigner de limite est la voie menant aux péchés et aux actes de débauche. Allah a dit : {Dis aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C’est plus pur pour eux. Allah sait parfaitement ce qu’ils font. Dis aux croyantes de baisser leur regard et de préserver leur chasteté} [24:an-Nûr:30 et 31].
Si l’homme a regardé par inadvertance, il doit alors détourner les yeux de ce qu’il lui est interdit de regarder. Cette règle consistant à baisser le regard s’applique aussi aux médias d’informations et à l’internet. Ceux-ci sont donc concernés par l’interdiction de regarder ce qui s’y trouve de ce qui allume les désirs et enflamme les pulsions.

Détourner le regard de ce qu’Allah a interdit de voir est la voie menant à la chasteté et à la préservation de l’honneur
2
Se comporter selon les bonnes manières et la moralité
L’homme parle à la femme étrangère de même qu’elle lui parle mais ils se comportent selon les règles de la bienséance et en faisant preuve d’une haute moralité tout en évitant ce qui par quelque façon pourrait éveiller les désirs. Raison pour laquelle:
- Allah a interdit aux femmes de minauder et de faire des façons quand elles parlent avec les hommes étrangers et a demandé de tenir un discours clair qui ne se laisse pas interpréter. Allah a dit {Aussi, quand vous parlez, n’adoucissez pas votre voix de façon suggestive (ou lascive) pour que ne soit pas tenté celui dont le cœur est atteint de perversité et tenez un langage qui ne prête à aucune équivoque} [33:al-Aħzâb:32].
- Il leur a interdit d’avoir des gestes aguichants pendant la marche et dans leurs mouvements ou de laisser paraitre certains de leurs bijoux. Allah a dit : {Qu’elles ne frappent pas le sol de leurs pieds dans l’intention que l’on sache ce qu’elles cachent en fait de parures} [24:an-Nûr:31].
3
L’interdiction d’être en un lieu retiré et seul à seul [khalwa]
La khalwa signifie qu’un homme et une femme qui lui est étrangère soient en tête-à-tête en un lieu retiré où personne ne les voit. L’islam a interdit ce genre de rencontres en privé car c’est une des ruses du diable menant au péché de la chair. En effet, le Prophète (Paix et bénédiction d'Allah sur lui) a dit : «Sachez qu’il n’est pas une seule fois au cours de laquelle un homme s’est isolé avec une femme sans que le diable ne fut la troisième personne avec eux» (at-Tirmidzî 2165).

4
Le voile
Allah a imposé le voile à la femme plutôt qu’à l’homme en raison des belles formes corporelles et autres atouts de séduction dont il l’a dotée et qui font d’elle une tentation pour l’homme bien plus qu’il ne peut être lui une tentation pour elle.
Allah a prescrit le voile (le hijab) pour un certain nombre de raisons, notamment :
- Afin que la femme soit en mesure d’accomplir de la meilleure manière sa mission dans la vie et la société aussi bien dans les domaines intellectuels que manuels tout en préservant sa dignité et sa chasteté.
- Afin de diminuer et atténuer les tentations et l’éveil des désirs. Ceci afin, d’une part, de préserver la moralité de la société (de la garder exempte de dépravation) et d’autre part de protéger l’honneur de la femme.
- Afin d’aider les hommes qui regardent une femme à ce qu’ils restent chastes et se contrôlent et de là, à ce qu’ils se comportent avec elle en la regardant comme une personne à part entière bénéficiant du même bagage culturel et scientifique qu’eux (les hommes), non en la voyant comme de la chair qui attise les instincts et non en la résumant à un objet de désir et de plaisir.

Le voile (hijab) préserve la femme. Il lui donne la possibilité de mener à bien sa mission au sein de la société de la manière la plus saine que puisse connaitre l’humanité
Les limites du voile
Allah a exigé de la femme, en présence d’hommes qui lui sont étrangers, de couvrir l’ensemble de son corps à l’exception du visage et des mains. Il a dit : {Qu’elles ne laissent paraitre de leurs beautés [zîna] que ce qui en est [habituellement] visible} [24:an-Nûr:31]. Or, {ce qui en est [habituellement] visible}, ce sont le visage et les mains sauf si les faire apparaitre comporte une tentation et auquel cas, il faut les couvrir.
Les conditions pour que le hijab soit correct
Il est permis à la femme de porter un hijab de la couleur et du style qu’elle veut tant que celui-ci respecte les conditions suivantes :
1
Le hijab doit couvrir tout ce qui doit être caché.
2
Il doit être ample et non pas serré au point de mouler les membres du corps.
3
Il ne doit pas être transparent (ou diaphane) au point que les membres du corps soient visibles à travers lui.